Cet édit royal comporte soixante articles qui constituent en quelque sorte le statut juridique de l’esclave. Par exemple : obligation de baptiser et d’instruire les esclaves dans la religion catholique ; interdiction de faire travailler les dimanches et fêtes ; condamnation à deux mille livres de sucre les hommes libres qui auront eu des enfants avec des esclaves (confiscation de l’esclave et des enfants adjugés à l’hôpital) ; l’esclave ne peut se marier sans l’autorisation du maître ; les enfants d’une esclave sont esclaves ; il est défendu de porter des armes ou des gros bâtons ; il est interdit de vendre des cannes sous peine de fouet ; l’esclave doit avoir un billet de son maître pour vendre au marché ; vêtements, rations alimentaires, interdiction de donner le samedi libre en échange ; prise en charge des malades et des vieillards par les maîtres. L’esclave ne peut rien posséder qui ne soit à son maître, son témoignage en justice n’a pas de valeur, il ne peut citer en justice. S’il frappe son maître, sa maîtresse, leurs enfants ou un homme libre, il sera puni de mort. Les vols de chevaux, bœufs, etc.… peuvent être punis de mort. Les vols de volailles, légumes, etc.… entraîneront des coups de fouet et la marque à la fleur de lys. L’esclave marron pendant un mois aura les oreilles coupées et sera marqué de la fleur de lys, s’il récidive un autre mois il aura le jarret coupé et sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, la troisième fois il sera puni de mort. Le maître qui tue un esclave peut être poursuivi. Les esclaves sont meubles : ils doivent suivre le sort de l’habitation en cas de vente ou de succession. Les maîtres âges de plus de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves qui pourront jouir des même droits que les hommes libres, etc.
En
résumé l’esclave est une propriété et pas
une
personne. Mais c’est un « meuble » qui reçoit le
baptême,
va à la messe, peut être tuteur des enfants du
maître
et dont on peut faire appel pour participer aux opérations
militaires
!…
Voici donc les différents articles:
Article Premier
Voulons que l'Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; se faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Art. 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3
Interdisons
tout
exercice public d'autre religion que la C., A. et R. Voulons que les
contrevenants
soient punis comme rebelles et désobéissants à nos
commandements. Défendons toutes assemblées pour cet
effet,
lesquelles nous déclarons conventicules, illicite et
séditieuses,
sujettes à la même peine qui aura lieu même contre
les
maîtres qui lui permettront et souffriront à
l'égard
de leurs esclaves.
Art. 4
Ne seront
préposés
aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne
fassent
profession de la religion C., A. et R., à peine de confiscation
desdits nègres contre les maîtres qui les auront
préposés
et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront
accepté
ladite direction.
Art. 5
Défendons
à nos sujets de la religion P. R. d'apporter aucun trouble ni
empêchement
à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le
libre exercice de la religion C., A. et R., à peine de punition
exemplaire.
Art. 6
Enjoignons
à
tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont
gardés
par nos sujets de la religion C., A. et R. Leur défendons de
travailler
ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de
minuit
jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à
la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à
peine
d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et
confiscation
tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers
dans
le travail.
Art. 7
Leur
défendons
pareillement de tenir le marché des nègres et de toute
autre
marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des
marchandises
qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre
les marchands.
Art. 8
Déclarons
nos sujets qui ne sont pas de la religion C., A. et R. incapables de
contracter
à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons
bâtards
les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons
être tenues et réputées, tenons et réputons
pour vrais concubinages.
Art. 9
Les hommes
libres
qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des
esclaves,
ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun
condamnés
en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s'ils sont les
maîtres
de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre
l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et
qu'elle
et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais
pouvoir
être affranchis. N'entendons toutefois le présent article
avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié
à une autre personne durant son concubinage avec son esclave,
épousera
dans les formes observées par l'Église ladite esclave,
qui
sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et
légitimes.
Art. 10
Les
solennités
prescrites par l'Ordonnance de Blois et par la Déclaration de
1639
pour les mariages seront observées tant à l'égard
des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le
consentement
du père et de la mère de l'esclave y soit
nécessaire,
mais celui du maître seulement.
Art.11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Art. 12
Les enfants
qui
naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et
appartiendront
aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs
maris,
si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Art. 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14
Les
maîtres
seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les
cimetières
destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et,
à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le
baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ
voisin
du lieu où ils seront décédés.
Art. 15
Défendons
aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros
bâtons,
à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui
qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui
sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui
seront
porteurs de leurs billets ou marques
connus.
Art. 16
Défendons
pareillement aux esclaves appartenant à différents
maîtres
de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou
autrement,
soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans
les grands chemins ou lieux écartés, à peine de
punition
corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur
de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres
circonstances
aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons
à
l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir
sus
aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en
prison,
bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore
aucun
décret.
Art. 17
Les
maîtres
qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles
assemblées
composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent
seront
condamnés en leurs propres et privés noms de
réparer
tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins
à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus
d'amende
pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18
Défendons
aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et
occasion
que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres,
à
peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le
maître
qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19
Leur
défendons
aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons
particulières pour vendre aucune sorte de denrées,
même
des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la
nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse
de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues ;
à
peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de
prix,
pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur
profit
contre les acheteurs.
Art. 20
Voulons
à
cet effet que deux personnes soient préposées par nos
officiers
dans chaque marché pour examiner les denrées et
marchandises
qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et
marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Art. 21
Permettons
à
tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les
choses
dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront
point
de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour
être
rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation
est
voisine du lieu où leurs esclaves auront été
surpris
en délit : sinon elles seront incessamment envoyées
à
l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à
ce que les maîtres en aient été avertis.
Art. 22
Seront
tenus
les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs
esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur
nourriture,
deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois
cassaves
pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses
équivalentes,
avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres
choses
à proportion : et aux enfants,
depuis qu'ils
sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la
moitié
des vivres ci-dessus.
Art. 23
Leur
défendons
de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir
lieu de subsistance mentionnée en l'article
précédent.
Art. 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Art. 25
Seront
tenus
les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an,
deux
habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des
maîtres.
Art. 26
Les
esclaves
qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs
maîtres,
selon que nous l'avons ordonné par ces présentes,
pourront
en donner avis à notre procureur général et mettre
leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même
d'office,
si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis
à
sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être
observé
pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres
envers leurs esclaves.
Art. 27
Les
esclaves
infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit
incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres,
et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront
adjugés
à l'hôpital, auquel les maîtres seront
condamnés
de payer 6 sols par chacun jour, pour la
nourriture et
l'entretien de chacun esclave.
Art. 28
Déclarons
les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs
maîtres
; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la
libéralité
d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit,
être
acquis en pleine propriété à leurs maîtres,
sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères,
leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par
successions,
dispositions
entre vifs ou
à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons
nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient
faites,
comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter
de leur chef.
Art. 29
Voulons
néanmoins
que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait
par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré
et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce
particulière
de commerce à laquelle leurs maîtres les auront
préposés,
et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun
ordre
et ne les aient point préposés, ils seront tenus
seulement
jusqu'à
concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si
rien
n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits
esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu,
après que les maîtres en auront déduit par
préférence
ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule
consistât
en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient
permission
de faire
trafic
à
part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par
contribution
au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30
Ne pourront
les
esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque
fonction
publique, ni être constitués agents par autres que leurs
maîtres
pour gérer et administrer aucun négoce, ni être
arbitres,
experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle
: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur
déposition
ne servira que de mémoire pour aider les juges à
s'éclairer
d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni
conjoncture,
ni adminicule de preuve.
Art. 31
Ne pourront
aussi
les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en
matière
civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties
civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres
d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en
matière criminelle la réparation des outrages et
excès
qui auront été commis contre leurs esclaves.
Art. 32
Pourront
les
esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin
de
rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité
: et seront, les esclaves accusés, jugés en
première
instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain,
sur
la même instruction et avec les même formalités que
les personnes libres.
Art. 33
L'esclave
qui
aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de
sa
maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang,
ou
au visage, sera puni de mort.
Art. 34
Et quant
aux
excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre
les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement
punis,
même de mort, s'il y échet.
Art. 35
Les vols
qualifiés,
même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui
auront
été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront
punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36
Les vols de
moutons,
chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mils,
manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis
selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y
échet,
les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de
la
haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Art. 37
Seront
tenus
les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par
leurs
esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le
tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à
celui
auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus
d'opter
dans trois jours, à compter de celui de la
condamnation,
autrement ils en seront déchus.
Art. 38
L'esclave
fugitif
qui aura été en fuite pendant un mois à compter du
jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura
les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys
sur
une épaule ; s'il récidive un autre mois à compter
pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret
coupé,
et il sera marqué d'un fleur de lys sur l'autre épaule ;
et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Art. 39
Les
affranchis
qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves
fugitifs,
seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende
de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les
autres
personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10
livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Art. 40
L'esclave
puni
de mort sur la dénonciation de son maître non complice du
crime dont il aura été condamné sera estimé
avant l'exécution par deux des principaux habitants de
l'île,
qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de
l'estimation
en sera payé au maître ; et, pour à quoi
satisfaire,
il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des
nègres
payants droits la somme
portée
par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun
desdits
nègres et levée par le fermier du domaine royal pour
évité
à frais.
Défendons
aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune
taxe
dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de
concussion.
Art. 42
Pourront
seulement
les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront
mérité,
les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur
défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune
mutilation
de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être
procédé contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43
Enjoignons
à
nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les
commandeurs
qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou
sous
leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des
circonstances
; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons
à
nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs
absous,
sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.
Art. 44
Déclarons
les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la
communauté,
n'avoir point de suite par hypothèque, se partager
également
entre les cohéritiers, sans préciput et droit
d'aînesse,
n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et
lignager,
aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des
décrets,
ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à
cause
de mort et testamentaire.
Art. 45
N'entendons
toutefois
priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à
leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi
qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses
mobilières.
Art. 46
Seront dans
les
saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos
ordonnances
et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Voulons
que les deniers en provenant soient distribués par ordre de
saisies
; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que
les
dettes privilégiées auront été
payées,
et généralement que la condition des esclaves soit
réglée
en toutes affaires comme celle des autres choses mobilières, aux
exceptions suivantes.
Art. 47
Ne pourront
être
saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs
enfants
impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même
maître
; déclarons nulles les saisies et ventes séparées
qui en sont faites , ce que nous voulons avoir lieu dans les
aliénations
volontaires, sur peine, contre ceux qui feront les aliénations,
d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront
gardés,
qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient
tenus
de faire aucun supplément de prix.
Art. 48
Ne pourront
aussi
les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries
et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus
jusqu'à
soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce que sera
dû
du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation,
dans
laquelle ils travaillent soit saisie réellement ;
défendons,
à peine de nullité, de procéder par saisie
réelle
et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et
habitations,
sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant
actuellement.
Art. 49
Le fermier
judiciaire
des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement
conjointement
avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans
qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants
qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Art. 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers, sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Art. 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Art. 52
Et
néanmoins
les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés
qu'à
proportion du prix des fonds.
Art. 53
Ne seront
reçus
les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds
décrétés,
s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni
l'adjudicataire
à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54
Enjoignons
aux
gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres
jouissants
des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent,
de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans
qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre
le prix de ceux qui seront décédés ou
diminués
par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils
puissent
aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés
desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons
être
conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et
les
propriétaires.
Art. 55
Les
maîtres
âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par
tous
actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de
rendre
raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents,
encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Art. 56
Les
esclaves
qui auront été fait légataires universels par
leurs
maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou
tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les
tenons
et réputons pour affranchis.
Art. 57
Déclarons
leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de
naissance
dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de
nos
lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets
naturels
de notre royauté, terres et pays de notre obéissance,
encore
qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Art. 58
Commandons
aux
affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens
maîtres,
à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure
qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle
était faite à une autre personne : les déclarons
toutefois
francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et
droits
utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant
sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en
qualité
de patrons.
Art. 59
Octroyons
aux
affranchis les mêmes droits, privilèges et
immunités
dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le
mérite
d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes
que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la
liberté
naturelle cause à nos autres sujets.
Art. 60
******************************
Traite négrière : les détournements de l'histoire,
par Olivier Petre-Grenouilleau, Le Monde", 6 mars 2005.
Dangereuses et répétées, les élucubrations d'un Dieudonné, relatives aux rapports entre traite des Noirs et Shoah, suscitent un émoi justifié.
Peut-être ne s'est-on pas suffisamment penché sur les raisons facilitant un tel détournement de l'histoire négrière. Pourquoi est-il apparemment si facile de dire n'importe quoi à propos de cet épisode si tragique de l'histoire de l'humanité ?La raison fondamentale réside dans le fait qu'il ne constitue toujours pas un véritable objet d'histoire. Aprement discutées à partir de la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où abolitionnistes et négriers s'affrontaient, les traites négrières devinrent un enjeu politique avant même d'être érigées en objet historique. De cette époque demeure une tendance à ne les appréhender qu'à partir d'une approche morale.
Le racisme, la colonisation, le tiers-mondisme, le fait que nombre de pays d'Afrique noire dérivent aujourd'hui aux marges lointaines du monde riche n'ont fait que renforcer l'approche moralisante. Au poncif raciste blanc - l'Occident civilisé face aux sauvages noirs - a succédé l'image tout aussi déformée de bourreaux uniquement blancs face à des Noirs uniquement victimes.
Mais l'inversion ainsi opérée n'a nullement remis en cause la manière, essentiellement morale, d'appréhender les traites négrières. Dans l'affaire, les errements d'une certaine gauche tiers-mondiste ont été aussi préjudiciables que ceux de mouvements antérieurs, que certains qualifieraient aujourd'hui de "réactionnaires".
Analyser les traites du passé à travers le prisme d'une vision à la fois contemporaine et moralisante des rapports Nord-Sud est en effet tout aussi dangereux. Un piège dans lequel Yves Benot, qui nous a malheureusement quittés cette année, était tombé. Comparant certains de ses textes, on pourrait croire que les marchandises de la traite occidentale (en direction des Amériques) et celles de la traite orientale (en direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient) étaient assez comparables. Le jugement (c'en est un) auquel il aboutissait était pourtant complètement opposé. La traite occidentale était rangée dans la catégorie des échanges inégaux, et même complètement inégaux, la seconde ressortissait quasiment du type de l'échange équitable.
Le danger d'une telle démarche est de comparer pour juger, et non pour comprendre, tâche du scientifique. Il est d'ouvrir la porte à une sorte de compétition dont l'objectif serait de déterminer quel trafic est le plus abominable, quelles souffrances sont les plus importantes, et, finalement, quels "responsables" sont à placer sur le banc des accusés.
Avec l'affaire Dieudonné, nous sommes précisément dans la tentative d'établir une putative échelle de Richter des souffrances et des responsabilités, avec une sorte de "challenge" entre la tragédie négrière et celle de la Shoah.
Le reste - l'écoute dont Dieudonné a malheureusement bénéficié - est affaire de conjoncture : le communautarisme, le mal-être dont souffrent parfois les membres de certaines minorités fournissant un terreau idéal au processus de victimisation décrit par Tzvetan Todorov.
Que faudrait-il faire pour éviter que des mensonges aussi grossiers que ceux de Dieudonné (car les juifs ne sont nullement "responsables" des traites négrières) puissent trouver un écho ? En premier lieu, il faudrait comprendre que ces traites ne renvoient pas seulement à une question de morale.
Comprendre qu'il s'agit d'une histoire complexe, loin de tout manichéisme, constituerait également un grand progrès. On pense souvent, et on le dit parfois très haut, jusqu'à l'Unesco, que les recherches seraient en la matière freinées par une sorte de "conspiration du silence". C'est une vue de l'esprit. Il est vrai qu'il reste beaucoup à découvrir dans ce domaine. Mais des milliers d'ouvrages et d'articles lui ont été consacrés. D'un point de vue quantitatif, les traites négrières constituent désormais l'un des domaines les plus dynamiques de la recherche historique internationale.
Ce qui permet de battre en brèche de nombreux clichés. Il en va ainsi de l'idée selon laquelle ces traites seraient entièrement solubles dans le fameux "trafic triangulaire" Afrique-Europe-Amériques. On sait maintenant que le premier port atlantique, en importance, fut Rio de Janeiro, et non Liverpool. Si les Portugais, les Anglais et les Français dominèrent la traite atlantique au XVIIIe siècle, ce fut le tour des Brésiliens au siècle suivant. Or, du Brésil à l'Afrique, et retour, il n'est aucun triangle.
Au total, 11 millions d'Africains furent déportés vers les Amériques entre 1450 et 1867. Les traites orientales, elles, conduisirent à la déportation d'environ 17 millions de personnes (avec une marge d'erreur de plus ou moins 25 %) entre les années 650 et 1920. A quoi il faut ajouter les traites internes, destinées à alimenter en captifs les sociétés esclavagistes de l'Afrique noire précoloniale. On pense que 14 millions de personnes furent ainsi également déportées, toujours de 650 à 1920. Le fameux "trafic triangulaire" ne renvoie donc qu'à une partie de l'une des trois traites négrières de l'histoire.
Complexité et nuances sont aussi de mise du côté des acteurs de ces traites, largement organisées sur le mode de l'échange, marchand ou tributaire. Au mythe d'esclaves razziés par les Européens doit se substituer l'idée d'un commerce entre négriers occidentaux, orientaux et noirs, chacun cherchant à trafiquer au mieux de ses intérêts. D'où l'inanité d'un autre poncif, celui de la "pacotille" relatif aux marchandises de traite.
Ce terme est aujourd'hui synonyme de chose de faible valeur. Dans le passé, du côté occidental, il définissait un ensemble de produits, sans préjuger de leur valeur. Parmi ceux-ci, nombreux étaient relativement chers, comme les textiles. D'autres, apparemment insignifiants, comme les cauris, pouvaient jouer un rôle essentiel. Ces coquilles de gastéropodes furent massivement introduites en Afrique noire précoloniale où elles remplissaient un rôle d'équivalent monétaire.
C'est aussi en fonction de leur valeur d'usage en Afrique noire que les marchandises de traite doivent être estimées. Dans l'affaire, les courtiers noirs n'étaient nullement des êtres naïfs acceptant de déporter des hommes contre des babioles, comme des racistes blancs du XIXe siècle ont pu souhaiter le faire croire. Jamais n'importe quelle marchandise ne pourra évidemment valoir la vie d'un seul homme. Mais se réduire à une perception morale des traites négrières, c'est se condamner à ne rien comprendre des logiques ayant permis leur essor.
Les considérer comme ce qu'elles sont désormais, un sujet d'histoire complexe encore obscurci par nombre de clichés, et que l'on ne peut appréhender qu'avec de solides connaissances, voilà ce qui importe. En prendre conscience permettrait d'entendre moins d'erreurs à leur propos, et d'être plus prudent face aux discours extrémistes de tous bords. Il est aussi important de saisir que les Occidentaux, Orientaux ou Africains d'aujourd'hui ne sont nullement responsables des crimes commis par quelques-uns de leurs ancêtres, et qu'il ne sert à rien de monter certaines communautés les unes contre les autres.
Comme l'écrivait Edouard Glissant, à propos de l'esclavage, le travail de mémoire ne doit pas conduire au ressassement du passé. C'est à une mémoire-dépassement de ce passé qu'il faut œuvrer.
Olivier Petre-Grenouilleau est professeur d'histoire à l'université de Lorient, membre de l'Institut universitaire de France. Point de vue publié par le quotidien "Le Monde", 6 mars 2005.
Pour approfondir le sujet:
- L'holocaste noir. Commérmoration 2006. Le combat continue - avec des extraits vidéos. http://les.traitesnegrieres.free.fr/index2.html
- L'Assemblée nationale et l'abolition de l'esclavage: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/esclavage/abolition.asp
- Esclavage, esclavagisme, traite des negres, code noir, abolition : histoire des droits de l'homme à l'occasion du bicentenaire de Victor Schoelcher: http://victor.schoelcher.houilles.fr/
- La traite et le système esclavagiste: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/esclavag.htm
- L'esclavage: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/esclavageinfos/esclavage/Le%20commerce%20triangulaire.htm
- Le commerce triangulaire: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/commerce%20.htm
- Le code noir: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/code.htm
- Les martyrs de la liberté: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/les.htm
- Les hommes de l'abolition de l'esclagave: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/hommesde.htm
- Decret de l'abolition de l'esclagave: http://perso.orange.fr/manioc.guadeloupe/decret.htm