LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance
de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés
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Source: http://www.admi.net/jo/20050224/DEFX0300218L.html
NOR : DEFX0300218L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
La
Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont
participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens
départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine
ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la
souveraineté française.
Elle reconnaît les souffrances
éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens
membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les
victimes civiles et militaires des événements liés au processus
d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend,
ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.
Article 2
La
Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues
et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis
durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des
accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie
et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour
la France en Afrique du Nord.
Article 3
Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du
Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.
Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article 4
Les
programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place
qu'elle mérite.
Les programmes scolaires reconnaissent en
particulier le rôle positif de la présence française outre-mer,
notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux
sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces
territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.
La
coopération permettant la mise en relation des sources orales et
écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.
Article 5
Sont interdites :
- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe
de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki,
d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des
formations supplétives après les accords d'Evian.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en
vigueur.
Article 6
I.
- Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à
l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :
- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux
annuel est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier 2005 ;
- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur
au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 EUR ;
- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de
reconnaissance, d'un capital de 30 000 EUR.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de
reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente
de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est
versée à ce même taux.
En cas de décès, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses
conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les
conditions fixées par l'article 2 de la loi no
94-488 du
11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une
allocation de 20 000 EUR est répartie en parts égales entre les enfants
issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont
fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté
européenne au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues
pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité
française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la
Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a
servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non
visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000
EUR, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
Les modalités d'application du présent article , et notamment le délai
imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements
prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
II. - Les indemnités en capital versées en
application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère
de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de
l'Etat ou des collectivités publiques.
Article 7
I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi no
94-488 du
11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la
date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2009 ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir
propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à
condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi
acquis.
« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code
de la construction et de l'habitation. »
III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : «
réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : «
réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».
Article 8
Après le septième alinéa (4°) de l'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième
alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à
titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à
leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française
en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au
titre des lois d'indemnisation les concernant. »
Article 9
Par
dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de
reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux
articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice
de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives
ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante
ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10
janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er
janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée dans le
délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent
article .
Article 10
Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi no
94-488 du
11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de l'éducation
nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les
modalités d'attribution sont définis par décret.
Article 11
Le
Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de
la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des
enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et
recensera les besoins de cette population en termes de formation,
d'emploi et de logement.
Article 12
I. - Sont
restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à
leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations par
l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et
affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des
dispositions suivantes :
1° L'article 46 de la loi no 70-632 du
15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation
des Français dépossédés de biens situés dans un territoire
antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle
de la France ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article 3 de la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à
l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs
biens.
II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une
indemnisation en application de l'article 2 de la loi no
87-549 du
16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés
ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts
professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession
de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13
octobre 1960 et 2 mars 1963.
III. - Les restitutions
mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour
l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des
collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral
des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article , notamment les modalités de versement des sommes
restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des
bénéficiaires de l'indemnisation.
V. - Les demandes de
restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la
publication du décret mentionné au IV.
Article 13
Peuvent
demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les personnes de
nationalité française à la date de la publication de la présente loi
ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie
pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de
condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives
d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce
fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi
les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi no
82-1021 du
3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant
des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la
Seconde Guerre mondiale.
L'indemnité forfaitaire mentionnée au
précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des
impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités
territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant
de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité
justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.
Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant
la publication du décret d'application du présent article .
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 février 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra
(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-158.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1499 ;
Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1660 ;
Discussion et adoption le 11 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 356 (2003-2004) ;
Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, no 104 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1994 ;
Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1999 ;
Discussion et adoption le 10 février 2005.