le code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale lundi 13
février 2006
Les musulmans d’Algérie étaient français - formellement. Pratiquement, ils étaient soumis au code de l’Indigénat et avaient une nationalité dégradée, dénaturée. Pour devenir pleinement français, ils devaient d’ailleurs en passer par une naturalisation : entre 1865 et 1962, seuls 7 000 d’entre eux sont devenus ainsi français ! Et pourtant on leur tenait le discours sur la République, l’égalité et la fraternité. Jamais ailleurs qu’en Algérie la distance n’a été aussi grande entre les mots du discours républicain et sa pratique [1]. [Première mise en
ligne, le 6 mars 2005,
Le code de l’Indigénat en Algérie [6] Une liste de 27 infractions spécifiques à l’indigénat a été établie en 1874. Augmentée en 1876 et 1877, elle comporte en 1881, par exemple, les infractions suivantes : réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage, acte irrespectueux, propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité même en dehors de ses fonctions, ... Outre le séquestre, l’indigène peut être puni d’une amende ou d’une peine d’internement. A ces peines individuelles, peuvent s’ajouter des amendes collectives infligées aux tribus ou aux douars, dans le cas d’incendies de forêts. Inutile de dire que l’exercice des libertés publiques, celles de réunion ou de circulation - totalement supprimées, de 1862 à 1890, puis légèrement assouplies - est extrèmement restreint. Codifiées en 1881, les infractions spéciales constituent progressivement un véritable code de l’indigénat. Il faut les distinguer des crimes et délits commis en violation de la loi française, lesquels sont du ressort de la loi française. Un statut de caractère ethnique [7] Le simple fait de renoncer au statut personnel de musulman (c’est-à-dire aux coutumes incompatibles avec le Code civil) ne suffisait pas en Algérie pour acquérir la pleine nationalité. La preuve en est donnée par les musulmans convertis au catholicisme étudiés par André Bonnichon. Dans les années 1920, ils sont - selon ses évaluations - plusieurs centaines ou quelques milliers. La plupart sont naturalisés, mais pas tous, pour des raisons qui tiennent parfois à l’âge, lorsqu’ils ont moins de 21 ans et qu’ils n’ont pas encore eu accès à la procédure de naturalisation. Dans ce cas, le converti non naturalisé reste considéré comme un indigène musulman soumis au « code de l’indigénat », au régime pénal et de police, aux tribunaux répressifs indigènes, mais aussi au tribunal du cadi là où il existe. Pour justifier cette règle, la cour d’appel d’Alger a statué en 1903 que le terme musulman « n’a pas un sens purement confessionnel, mais qu’il désigne au contraire l’ensemble des individus d’origine musulmane qui, n’ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils appartiennent ou non au culte mahométan. » Cette assignation à l’origine ethnique ou religieuse, qui maintient le musulman converti dans le statut de l’indigénat tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une naturalisation (laquelle relève d’une décision de l’autorité publique), montre le caractère ethnico-politique, et non pas simplement civil ou religieux, de ce statut. Un musulman ne peut quitter ce statut que s’il en fait la demande et si l’Etat l’accepte, après enquête, comme dans une procédure de naturalisation classique. [8]
[1] Patrick Weil - propos recueillis dans le Nouvel Observateur, 30 mai 2002. [2] Ce texte a fait l’objet d’une relecture par Claude Liauzu, que nous remercions pour ses précisions [3] Le senatus consulte de 1865 a été inspiré par Ismayl Urbain, métis, saint simonien, converti à l’islam, marié à une musulmane algérienne, et un temps conseiller de Napoléon III pour lutter contre le pouvoir absolu des colons et promouvoir l’idée de « Royaume arabe ». (Note de Claude Liauzu) [4] Le décret Crémieux a supprimé le statut religieux des juifs devenus citoyens. (Note de Claude Liauzu) [5] Gilles Manceron, Marianne et les colonies, éd. La Découverte, 2003. [6] Ce qui
suit a été très inspiré par l’ouvrage de
Patrick Weil : [7] Id. [8] Lire également Le statut de l’Algérie et de ses habitants, par Jean Sprecher. On trouvera des compléments, concernant le code de l’indigénat en Algérie, dans l’ouvrage d’Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, Exterminer, éd Fayard, 2005 - chapitre IV. [9] D’autres territoires sont préservés parce que l’Etat n’a pas disparu, par ex. la Tunisie et le Maroc. [10] Il faudra attendre la Libération, pour que le travail forcé soit aboli par une loi, le 11 avril 1946, à l’initiative de Félix Houphouët-Boigny. [11] Source LECLERC, Jacques. « Le Code de l’indigénat » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afriq... L’article précise : "des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais, etc. Ce ne sont pas les Français qui ont inventé ça !" |